Texte intégral
Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.