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Versions de art. 111(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.