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Versions de art. 111(7.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe 138(9) pour son année d’imposition 1975, pour la détermination du montant déductible, dans le calcul de son revenu imposable pour ses années d’imposition 1977 et suivantes, au titre de toute perte autre qu’une perte en capital pour l’année 1972 et chaque année d’imposition suivante se terminant avant 1977, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ces années qui est égale au moins élevé des montants suivants :