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Versions de art. 111(8), définition « d pense d int r ts et de financement restreinte »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dépense d’intérêts et de financement restreinte Quant à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C où : A représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d’un montant qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou le revenu imposable du contribuable, ou ne réduit pas la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable pour l’année, pour l’année, par l’effet du paragraphe 18.2(2); B la somme déterminée selon l’alinéa 12(1)l.2) relativement au contribuable pour l’année d’imposition; C le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante : D × E où : D représente la fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I), ou une somme qui est incluse par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l’année d’imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)(ii); E le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée. (restricted interest and financing expense)