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Versions de art. 111(8), définition « perte autre qu une perte en capital »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 8 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou dedes l’articlearticles 110.6, 110.61 ou 110.62, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
    Texte intégral

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou des articles 110.6, 110.61 ou 110.62, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application dedes l’alinéaalinéas (1)b)(1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
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    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)

  3. du 2021-07-01 au 2024-06-20 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
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    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)

  4. du 2018-01-01 au 2021-07-01 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année110.6, ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j)g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6)138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
    Texte intégral

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)

  5. du 2017-01-01 au 2018-01-01 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)]19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
    Texte intégral

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)

  6. du 2010-12-15 au 2017-01-01 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
    Texte intégral

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

  7. du 2006-06-22 au 2010-12-15 Voir Source
    perte autre qu’une perte en capital S’agissant de laLa perte autre qu’une perte en capital subie par und’un contribuable pour une année d’imposition,d’imposition lecorrespond, à un moment donné, au montant calculéobtenu selonpar la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant calculéobtenu selonpar la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
    Texte intégral

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

  8. du 2004-08-31 au 2006-06-22 Voir Source

    perte autre qu’une perte en capital S’agissant de la perte autre qu’une perte en capital subie par un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.