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Versions de art. 111(8), définition « solde des pertes en capital subies avant 1986 »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J. (pre-1986 capital loss balance)
    Texte intégral

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J. (pre-1986 capital loss balance)

  2. du 2017-01-01 au 2018-01-01 Voir Source
    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J. (pre-1986 capital loss balance)
    Texte intégral

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J. (pre-1986 capital loss balance)

  3. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition ses’étant terminantterminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
    Texte intégral

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.

  4. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.