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Versions de art. 112(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.
    Texte intégral

    Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.