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Versions de art. 112(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.