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Versions de art. 112(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.