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Versions de art. 112(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
    Texte intégral

    Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment dude versementla réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
    Texte intégral

    Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment du versement du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.