Texte intégral
Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé.