Texte intégral
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 40]
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 40]
Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :
Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :