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Versions de art. 112(2.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.
    Texte intégral

    Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.