Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu’un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d’une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d’une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :