Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s’applique, par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d’une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant : A + B - (C - D) où : A représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B: si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii), sinon, le moins élevé des montants suivants : la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d), le total des montants représentant chacun : si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes, si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action, un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action; C le total des montants représentant chacun, selon le cas : le montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné, si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2), d’une perte qu’il a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné, si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné; D le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné.