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Versions de art. 112(5.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).
    Texte intégral

    Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).