Texte intégral
Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l’ancienne action. Toutefois :