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Versions de art. 113(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
    Texte intégral

    La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.