Versions de art. 114.2
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Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application de l’article 110 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de cet article pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).