Texte intégral
dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),