Texte intégral
Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :