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Versions de art. 115(4)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.
    Texte intégral

    la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.