Texte intégral
payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;