Texte intégral
Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.