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Versions de art. 116(5.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.