Texte intégral
si le montant imposable excède 57 375 $ sans excéder 114 750 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 57 375 $ pour l’année;
si le montant imposable excède 57 375 $ sans excéder 114 750 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 57 375 $ pour l’année;
si le montant imposable excède 45 282 $ sans excéder 90 563 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 45 282 $ pour l’année;
si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;
si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;
si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;
si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;