Versions de art. 117(2.1)(b)(ii)
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sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(2).