Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]
Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :