Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :