← Versions historiques

Versions de art. 118(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
    Texte intégral

    Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).

  2. du 2009-03-12 au 2018-06-21 Voir Source
    Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, lale total des sommes représentant chacune une somme quiincluse correspondraitdans aule calcul du revenu du particulier pour l’année provenant ded’une l’ensemblecharge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de sesson chargesrevenu etpour emploisl’année sipar lal’effet présentedu loisous-alinéa s’appliquait compte non tenu de l’article 8.56(1)r)(v).
    Texte intégral

    Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).

  3. du 2007-02-21 au 2009-03-12 Voir Source

    Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, la somme qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année provenant de l’ensemble de ses charges et emplois si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8.