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Versions de art. 118(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 6 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $; le total des sommes suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur lesle mesuresbien-être des vétérans, le total des sommes qu’il reçoit au cours de réinsertionl’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et d’indemnisationdont desle militairesmontant etest vétéransdéterminé desen Forcesvertu canadiennes.du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.
    Texte intégral

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $; le total des sommes suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.

  2. du 2018-06-21 au 2019-04-01 Voir Source
    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $; le total des sommes suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
    Texte intégral

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $; le total des sommes suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  3. du 2017-12-14 au 2018-06-21 Voir Source
    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $$; ou,le s’iltotal estdes moinssommes élevé,suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
    Texte intégral

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 2 000 $; le total des sommes suivantes : le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année, le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  4. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B 2 000 $ ou, si elles’il est moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable : si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année,élevé, le revenu de pension qu’ildéterminé adu reçuparticulier au cours de l’année, sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours depour l’année.
    Texte intégral

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B 2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.

  5. du 2007-02-21 au 2007-06-22 Voir Source
    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 12 000 $ etou, dusi montantelle suivantest moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable : si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année, sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année.
    Texte intégral

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B 2 000 $ ou, si elle est moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable : si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année, sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année.

  6. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant : si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année, sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année.