Versions de art. 118(3.3)(f)
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2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.