Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)c.1) ou d) à l’égard de la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.