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Versions de art. 118.02(1), définition « d pense pour abonnement admissible »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :