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Versions de art. 118.02(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article aurelativement titreà d’unune laissez-passerdépense depour transport admissible ou d’une carte de paiement électroniqueabonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéderdépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année.l’année Enà casl’égard de désaccordla entredépense lespour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
    Texte intégral

    Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  2. du 2007-12-14 au 2018-01-01 Voir Source
    Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
    Texte intégral

    Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  3. du 2007-02-21 au 2007-12-14 Voir Source

    Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.