Versions de art. 118.03(1), définition « d pense admissible pour activit s physiques », al. b), sous-al. ii)
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toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.
toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.