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Versions de art. 118.1(1), définition « total des dons », al. a), sous-al. iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année : la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier, la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
    Texte intégral

    sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année : la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier, la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;

  2. du 2013-06-26 au 2018-01-01 Voir Source
    sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun unla proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour lui,relativement à faireun don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un donmontant quiadmissible faitest partieinclus dedans sonle total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants,ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, quià faitl’égard partieduquel deun sonmontant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année : lela proportion de l’excédent du produit de disposition du bien diminuésur desles dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier, la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
    Texte intégral

    sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année : la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier, la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour lui, à faire au cours de l’année un don qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année : le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition, le coût en capital du bien pour le particulier, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;