Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.