Texte intégral
Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.