Texte intégral
Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.