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Versions de art. 118.1(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A × B + C × D + E × F où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux d’imposition supérieur pour l’année; D: dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $, dans les autres cas, le moindre des montants suivants : l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $, l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e); E 29 %; F l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.
    Texte intégral

    Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A × B + C × D + E × F où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux d’imposition supérieur pour l’année; D: dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $, dans les autres cas, le moindre des montants suivants : l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $, l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e); E 29 %; F l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.

  2. du 2016-12-15 au 2018-01-01 Voir Source
    Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :(A: A × B)B + [CC × (DD -+ B)]E × F où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux led’imposition plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partiesupérieur pour l’année; DD: dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $, dans les autres cas, le moindre des montants suivants : l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année.l’année sur 200 $, l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e); E 29 %; F l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.
    Texte intégral

    Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A × B + C × D + E × F où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux d’imposition supérieur pour l’année; D: dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $, dans les autres cas, le moindre des montants suivants : l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $, l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e); E 29 %; F l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.

  3. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :(A × B) + [C × (D - B)] où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année; D le total des dons du particulier pour l’année.