Texte intégral
Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A × B + C × D + E × F où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux d’imposition supérieur pour l’année; D: dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $, dans les autres cas, le moindre des montants suivants : l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $, l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e); E 29 %; F l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.