Texte intégral
Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.