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Versions de art. 118.1(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
    Texte intégral

    Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.

  2. du 2014-12-16 au 2018-01-01 Voir Source
    SousLe réservedon qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe (13),ou led’un particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par lesdes paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13)(7) ou (15)(7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir étéfait ainsiavant fait)son décès est réputé, pour l’application du présent articlearticle, (saufne lepas présentavoir paragraphe), l’avoirété fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure oùpar un montantautre aucontribuable titreou deà ceun donautre n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.moment.
    Texte intégral

    Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.