Texte intégral
Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don par testament est réputé l’avoir fait immédiatement avant son décès.