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Versions de art. 118.1(5.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 34]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 34]

  2. du 2014-12-16 au 2018-01-01 Voir Source
    Lorsque,[Abrogé, par2014, suitech. du39, décèsart. d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :34]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 34]

  3. du 2009-03-12 au 2014-12-16 Voir Source
    Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé),autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

  4. du 2009-01-01 au 2009-03-12 Voir Source
    Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectuéeffectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite ou d’und’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un régime ou un fondsarrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé)autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire dude régime ou du fonds,l’arrangement, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1))le dutitulaire régimede ou du fondsl’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptionsrègles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

  5. du 2004-08-31 au 2009-01-01 Voir Source

    Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) à un donataire reconnu, en raison seulement du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou du fonds immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptions suivantes s’appliquent :