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Versions de art. 118.1(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.
    Texte intégral

    Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.