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du 2018-06-21 à aujourd'hui
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La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
Texte intégral
La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
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du 2011-12-15 au 2018-06-21
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La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
Texte intégral
La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
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du 2006-06-22 au 2011-12-15
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La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 510 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
Texte intégral
La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
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du 2005-05-13 au 2006-06-22
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LeLa résultatsomme duobtenue calculpar suivantla formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de laprésentela présente partie pour une année d’imposition : A(BA x [(B - C) -+ DD] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si ceselle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas déjà été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieureantérieure, et s’ilsne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d’unede des périodes suivantes : unela période devisée 24à moisl’alinéa comprenant le jour du décès, en casd) de décèsl’élément duB, particulierF au1 cours813 de$ l’année;ou, unesi périodeelle de 12 mois se terminant au cours de l’année, dans les autres cas; C leest moins élevéélevée, dela 1somme 500 $ et dereprésentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D 68% du total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le revenu pour l’année d’une personne, sauf le particulier et son époux ou conjoint de fait, pour laquelle un montant est inclus dans le calcul de la déductionpersonne duà particuliercharge pour l’année en vertu du présent article; le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c).l’année.
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La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
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du 2004-08-31 au 2005-05-13
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Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de laprésente partie pour une année d’imposition : A(B - C) - D où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n’ont pas déjà été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure et s’ils sont payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d’une des périodes suivantes : une période de 24 mois comprenant le jour du décès, en cas de décès du particulier au cours de l’année; une période de 12 mois se terminant au cours de l’année, dans les autres cas; C le moins élevé de 1 500 $ et de 3 % du revenu du particulier pour l’année; D 68% du total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le revenu pour l’année d’une personne, sauf le particulier et son époux ou conjoint de fait, pour laquelle un montant est inclus dans le calcul de la déduction du particulier pour l’année en vertu du présent article; le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c).