Texte intégral
tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, au titre des frais médicaux visés au paragraphe (2) et qui sont payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier à ce moment;