Versions de art. 118.5(1.2)
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Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année.