Texte intégral
Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :