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Versions de art. 118.6(1), définition « tablissement d enseignement agr », al. a), sous-al. i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,
    Texte intégral

    université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québecdésigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiantsétudes, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette province,loi,
    Texte intégral

    université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province,