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Versions de art. 118.6(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source

    Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des produits suivants : le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2), le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.